Article (LOI no 92-1283 du 11 décembre 1992 relative à la partie Législative du livre Ier (nouveau) du code rural (1))
ANNEXE
LIVRE Ier (NOUVEAU)
L'AMENAGEMENT ET L'EQUIPEMENT
DE L'ESPACE RURAL
TITRE Ier
LE DEVELOPPEMENT ET L'AMENAGEMENT
DE L'ESPACE RURAL
C HAPITRE Ier
Dispositions générales
Art. L. 111-1. - L'aménagement et le développement économique de l'espace rural constituent une priorité essentielle de l'aménagement du territoire.
Art. L. 111-2. - Pour parvenir à la réalisation des objectifs définis en ce domaine par le présent titre, la politique d'aménagement rural devra notamment:
1o Favoriser le développement de toutes les potentialités du milieu rural;
2o Améliorer l'équilibre démographique entre les zones urbaines et rurales; 3o Maintenir et développer la production agricole tout en organisant sa coexistence avec les activités non agricoles;
4o Assurer la répartition équilibrée des diverses activités concourant au développement du milieu rural;
5o Prendre en compte les besoins en matière d'emploi;
6o Encourager en tant que de besoin l'exercice de la pluriactivité dans les régions où elle est essentielle au maintien de l'activité économique;
7o Permettre le maintien et l'adaptation de services collectifs dans les zones à faible densité de peuplement.
C HAPITRE II
L'aménagement rural
Section 1
L'élaboration des documents d'urbanisme
Art. L. 112-1. - Lors de l'élaboration des documents d'urbanisme, et à défaut pour l'application du règlement national d'urbanisme aux communes rurales, il devra être tenu compte des particularités locales telles que la situation démographique, le type d'habitat, les besoins en matière de logement et la répartition des terrains entre les différentes activités économiques et sociales.
Art. L. 112-2. - Il est établi, dans chaque département, une carte des terres agricoles qui, une fois approuvée par l'autorité administrative, fait l'objet d'une publication dans chaque commune du département. Elle doit être consultée à l'occasion de l'élaboration des documents d'urbanisme et des études précédant les opérations susceptibles d'entraîner une réduction grave de l'espace agricole ou d'affecter gravement l'économie agricole de la zone concernée, et notamment lors de l'élaboration des schémas d'exploitation coordonnée des carrières prévus à l'article 109-1 du code minier.
Art. L. 112-3. - Pour assurer la sauvegarde de l'espace agricole, les documents relatifs aux opérations d'urbanisme ou d'infrastructure et les documents relatifs aux schémas d'exploitation coordonnée des carrières qui prévoient une réduction grave des terres agricoles ne peuvent être rendus publics qu'après avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale des structures agricoles. Cette disposition s'applique également aux modifications et aux révisions desdits documents, ainsi qu'aux opérations d'aménagement dont l'enquête publique n'a pas encore été prescrite dès lors qu'elles sont susceptibles d'entraîner l'une des conséquences mentionnées à l'article L. 112-2.
Section 2
Les chartes intercommunales de développement et d'aménagement