Art. 19. - Il est inséré, après l’article L. 182-4 du code de la sécurité sociale, un article L. 182-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 182-5. - Lorsqu’elles sont conservées sur un support informatique, les données strictement nécessaires à l’attribution de l’aide médicale peuvent faire l’objet de transmissions entre les organismes susvisés dans les conditions prévues à l’article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Un décret fixera les modalités d’information des bénéficiaires qui feront l’objet d’un contrôle défini dans le présent article. »