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Article (Arrêté du 31 août 1992 portant répartition du quota de hareng pour l'année 1992)

Article (Arrêté du 31 août 1992 portant répartition du quota de hareng pour l'année 1992)

Art. 2. - Le quota ainsi réparti ou les sous-quotas issus de la répartition est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements effectués par des navires de pêche battant pavillon français en France ou à l'étranger pour l'espèce en cause dans le secteur statistique concerné atteint ou dépasse celui du quota ou du sous-quota.
L'épuisement du quota ou des sous-quotas est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsqu'un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce sous-quota en application de l'annexe du présent arrêté.