Article (Arrêté du 31 août 1992 portant répartition du quota de hareng pour l'année 1992)
Art. 2. - Le quota ainsi réparti ou les sous-quotas issus de la répartition est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements effectués par des navires de pêche battant pavillon français en France ou à l'étranger pour l'espèce en cause dans le secteur statistique concerné atteint ou dépasse celui du quota ou du sous-quota.
L'épuisement du quota ou des sous-quotas est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsqu'un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce sous-quota en application de l'annexe du présent arrêté.