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Article (Arrêté du 23 septembre 1999 relatif à la durée et aux modalités de la surveillance vétérinaire des chiens et des chats cédés au gestionnaire d'un refuge pour leur adoption et provenant d'une structure assurant le service de fourrière)

Article (Arrêté du 23 septembre 1999 relatif à la durée et aux modalités de la surveillance vétérinaire des chiens et des chats cédés au gestionnaire d'un refuge pour leur adoption et provenant d'une structure assurant le service de fourrière)

Art. 6. - Lorsque la visite de l'animal a été effectuée, le gestionnaire du refuge demande au gestionnaire du fichier national d'identification concerné, après présentation par l'adoptant du certificat sanitaire visé à l'article précédent, de procéder à la mutation de propriété de l'animal sur la carte d'identification conformément à l'application de l'article 6 (2o, b) du décret no 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens et des chats et des autres carnivores domestiques.

Avant cette date, la carte d'identification de l'animal mentionne le nom du gestionnaire du refuge en tant que propriétaire. Dans le cas du 2o de l'article 3, la carte d'identification est remise à l'adoptant lors du transfert de garde de l'animal entre le gestionnaire du refuge et l'adoptant. Ce dernier présente la carte d'identification au vétérinaire sanitaire lors de la réalisation de la visite sanitaire mentionnée à l'article 3.