Article (Décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine)
Art. 19. - Peuvent être nommés à la 1re classe du grade d'attaché territorial de conservation du patrimoine, après inscription sur un tableau d'avancement, les attachés de conservation de 2e classe ayant au moins une ancienneté de deux ans dans le 7e échelon de cette classe et y comptant au moins onze ans et six mois de services effectifs.