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Article (Décret no 91-977 du 24 septembre 1991 fixant la composition des commissions prévues au deuxième alinéa de l'article 50-X de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

Article (Décret no 91-977 du 24 septembre 1991 fixant la composition des commissions prévues au deuxième alinéa de l'article 50-X de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

Art. 1er. - Pour l'application des dispositions de l'article 50-X de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971, la commission régionale prévue à l'article 4 du décret no 70-147 du 19 février 1970 est composée comme suit:
- le commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l'ordre des experts-comptables, président;
- un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour;
- deux conseils juridiques et fiscaux désignés par la commission régionale des conseils juridiques;
- deux experts-comptables désignés par le conseil régional de l'ordre des experts-comptables.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
La suppléance du président est assurée par un fonctionnaire des impôts qu'il désigne, ayant au moins rang de directeur départemental.
Si l'un des membres cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé dans les mêmes conditions. A compter de la mise en place des conseils de l'ordre de la nouvelle profession d'avocat, le conseil de l'ordre du siège de la commission désignera les membres de l'ancienne profession de conseil juridique.

9. La section 2 intitulée: «2. Baignades aménagées» de l'annexe I du présent décret est remplacée par le texte suivant:





«2. Baignades aménagées et autres baignades

TABLEAU A




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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0225 du 26/09/1991
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Art. 8. - Pour l'application des dispositions du 1o de l'article L.332-4 du code de la santé publique, la commission est informée de toutes les hospitalisations sans consentement, de leur renouvellement et de leur levée: 1o Par le directeur de l'établissement, en cas d'hospitalisation sur demande d'un tiers;
2o Par le préfet, en cas d'hospitalisation d'office dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L.349 du code de la santé publique.