Article (Décret no 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes)
Art. 43. - En cas de vacance par suite de décès, de démission ou de perte de la qualité pour laquelle il a été désigné, le membre titulaire ou suppléant est remplacé, dans les mêmes conditions, pour la durée de son mandat restant à courir.