Article (Arrêté du 19 janvier 1993 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports)
Art. 1er. - La délivrance du diplôme défini à l’article 1er du décret susvisé atteste de l’obtention du niveau requis dans des domaines de compétences communes et spécifiques à la ou aux options professionnelles dont il porte certification. Les domaines de compétences communes et les niveaux qui leur sont attachés sont définis en annexe 1 au présent arrêté.
Pour les différentes options, des annexes à l’arrêté prévu à l’article 2 du présent arrêté décrivent les compétences communes dans leur adaptation à l’option, fixent les compétences spécifiques à celleci et précisent, s’il y a lieu, les prérogatives et les conditions d’exercice professionnel établies selon les dispositions générales figurant en annexe 2 au présent arrêté.