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Article (Arrêté du 3 août 1993 relatif au moment des contrats de fournitures et de travaux passés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications et soumis aux règles de la concurrence dans le cadre de la Communauté européenne)

Article (Arrêté du 3 août 1993 relatif au moment des contrats de fournitures et de travaux passés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications et soumis aux règles de la concurrence dans le cadre de la Communauté européenne)


Art. 3. - Les seuils applicables aux contrats de fournitures sont appréciés selon les dispositions ci-après.
Lorsqu’il s’agit d’une acquisition de fournitures pour une période donnée par le biais d’une série de contrats à attribuer à un ou plusieurs fournisseurs ou de contrats destinés à être renouvelés, le calcul de la valeur du contrat doit être fondé :
- soit sur la valeur totale des contrats qui ont été passés au cours de l’exercice ou des douze mois précédents et qui présentaient des caractéristiques similaires, corrigée si possible pour tenir compte des modifications prévisibles en quantité nu en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivants ;
- soit sur la valeur cumulée des contrats à passer au cours des douze mois qui suivent l’attribution du premier contrat ou au cours de toute la durée du contrat lorsque celle-ci est supérieure à douze mois.
Lorsqu’il s’agit de contrats de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente, la base pour le calcul de la valeur du contrat est :
- pour les contrats d’une durée déterminée égale ou supérieure à douze mois, la valeur totale estimée du contrat ;
- pour les contrats d’une durée déterminée supérieure à douze mois, la valeur totale du contrat incluant le montant estimé de la valeur résiduelle ;
- pour les contrats d’une durée indéterminée ou dont la durée ne peut être définie, la valeur prévisible des versements à payer au cours des quatre premières années.
Lorsqu’un contrat de fournitures envisagé prévoit expressément des options, le montant total autorisé de l’achat, du crédit-bail, de la location ou de la location-vente, y compris le recours aux options, doit être pris comme base pour déterminer la valeur du contrat.
La valeur des fournitures qui ne sont pas nécessaires à l’exécution d’un contrat particulier de travaux ne peut être ajoutée à la valeur de ce contrat avec pour effet de soustraire l’acquisition de ces fournitures aux règles de la concurrence dans le cadre de la Communauté européenne.