Article (Décret n° 93-990 du 3 août 1993 relatif aux procédures de passation des contrats et marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications)
Art. 30. - Lorsque la personne qui se propose de conclure des contrats recourt à un système de qualification de fournisseurs ou d’entrepreneurs, il est fait application des articles 6, 7 et 9 du présent décret.
L’entrepreneur ou le fournisseur qui demande à être qualifié est informé de la décision prise. Une décision de rejet doit être motivée. Ces motifs sont fondés sur les critères de qualification mentionnés à l’article 7 du présent décret.