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Article (Décret n° 93-48 du 11 janvier 1993 pris en application de l'ordonnance n° 91-888 du 5 septembre 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions des titres Ier, II et III du code de la famille et de l'aide sociale)

Article (Décret n° 93-48 du 11 janvier 1993 pris en application de l'ordonnance n° 91-888 du 5 septembre 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions des titres Ier, II et III du code de la famille et de l'aide sociale)


Art. 1er. - Les demandes d’admission au bénéfice de l’une des prestations d’aide sociale créées par le conseil général de Mayotte en application du titre VII du code de la famille et de l’aide sociale sont déposées â la mairie de résidence de l’intéressé.
Elles donnent lieu à l’établissement par le maire d’un dossier d’aide sociale conforme à un modèle établi par le règlement territorial de l’aide sociale. Elles sont transmises dans le mois de leur dépôt au représentant du Gouvernement avec l’avis du conseil municipal.