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Article (Décret no 92-507 du 5 juin 1992 relatif à l'accès à la profession de transporteur de marchandises par bateau de navigation intérieure)

Article (Décret no 92-507 du 5 juin 1992 relatif à l'accès à la profession de transporteur de marchandises par bateau de navigation intérieure)

Art. 7. - Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions énoncées aux articles 2 et 3, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur de marchandises par voie navigable est retirée par arrêté motivé du ministre chargé des voies navigables pris après que l'intéressé a été en mesure de présenter ses observations.