Article (Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les modalités d'organisation et de prise en    compte des épreuves organisées sous forme d'un contrôle en cours de formation    en établissement ou en centre de formation d'apprentis et en entreprise pour    la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude    professionnelle)
 Art. 3. - Pour les candidats autres qu'apprentis et conformément à l'article     8 du décret no 87-851 du 19 octobre 1987 modifié susvisé et à l'article 9 du     décret no 87-852 du 19 octobre 1987 modifié susvisé, une période de formation     en entreprise dont la durée est déterminée par le règlement particulier du     diplôme est introduite dans la préparation au brevet d'études     professionnelles et au certificat d'aptitude professionnelle. La durée ainsi     fixée correspond au maximum au quart de la durée totale de la formation.
      Préalablement au déroulement de la période de formation en entreprise, les     objectifs sont fixés par l'équipe pédagogique et les formateurs de     l'entreprise d'accueil sur la base du référentiel du diplôme.
      La période de formation en entreprise doit faire l'objet obligatoirement     d'une convention entre le chef de l'entreprise qui accueille les élèves et le     chef de l'établissement scolaire où ces derniers sont scolarisés.
      La convention doit notamment:
      1o Affirmer le statut scolaire des élèves suivant la formation en     entreprise;
      2o Affirmer la responsabilité pédagogique de l'établissement scolaire;
      3o Indiquer les modalités de couverture en matière d'accidents du travail et     de responsabilité civile;
      4o Préciser les objectifs et les modalités de formation (durée, calendrier     et contenus des différentes séquences, conditions d'accueil de l'élève dans     l'entreprise, modalités selon lesquelles est assurée la complémentarité entre     la formation reçue en établissement et en entreprise);