Article (Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance des brevets d'études professionnelles et des certificats d'aptitude professionnelle)
Art. 5. - Le recteur établit au début de chaque période de formation un recensement des centres de formation d'apprentis habilités au niveau académique et effectue à la fin de chaque session d'examen, en liaison avec le jury, un bilan du fonctionnement des formations donnant lieu à un contrôle en cours de formation.