Article (Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d'habilitation des centres de    formation d'apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en    vue de la délivrance des brevets d'études professionnelles et des certificats    d'aptitude professionnelle)
 Art. 5. - Le recteur établit au début de chaque période de formation un     recensement des centres de formation d'apprentis habilités au niveau     académique et effectue à la fin de chaque session d'examen, en liaison avec     le jury, un bilan du fonctionnement des formations donnant lieu à un contrôle     en cours de formation.