Art. 5. - L’article 9 du décret du 18 janvier 1988 précité est ainsi rédigé :
« Art. 9. - Les consultations désignées dans les conditions prévues aux articles 1er, 2 et 3-1 du présent décret fournissent, trimestriellement, au préfet du département, un rapport d’activité dont le modèle et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. »