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Article (Décret no 94-257 du 30 mars 1994 modifiant le décret no 89-749 du 18 octobre 1989 relatif au statut des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense)

Article (Décret no 94-257 du 30 mars 1994 modifiant le décret no 89-749 du 18 octobre 1989 relatif au statut des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense)

Art. 5. - Sont créés les articles 7-1, 7-2 et 7-3 suivants:

« Art. 7-1. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans les catégories C et D sont nommés dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 9 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine, acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions définies aux alinéas suivants.
« L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par les articles 2 ou 3 du décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, à l'échelon occupé par l'intéressé,
augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
« Cette ancienneté est retenue à raison de:
« a) Trois douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D;
« b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C.
« L'application des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 9 s'ils avaient été directement recrutés dans un corps de catégorie B.

« Art. 7-2. - Les autres fonctionnaires sont nommés dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 9 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon terminal de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une promotion audit échelon.

« Art. 7-3. - Les agents non titulaires sont classés dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 9 pour chaque avancement d'échelon, les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Le reclassement ne doit pas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article 7-2 ci-dessus. »