Article (Décret no 94-327 du 25 avril 1994 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)
Art. 8. - L'article 43 du même décret est modifié comme suit:
I. - Le premier alinéa du 1o est complété par les dispositions suivantes:
« - diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France et dont l'équivalence avec le baccalauréat de l'enseignement du second degré aura été reconnue, pour l'application du présent décret, par la commission instituée par l'article 15 ci-dessus. » II. - Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes:
« 2o Des concours internes sont ouverts:
« a) Aux adjoints techniques de recherche et de formation, aux agents techniques de recherche et de formation et aux adjoints administratifs de recherche et de formation justifiant de cinq années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement;
« b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée appartenant à un corps d'adjoints techniques, d'agents techniques ou d'adjoints administratifs et remplissant les conditions de services fixées au a;
« c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est au moins équivalent à celui d'un corps de catégorie C et remplissant les conditions de services fixées au a dont deux années effectuées dans un service ou un établissement relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche ou de la jeunesse et des sports;
« d) Aux agents non titulaires appartenant à une catégorie dotée d'indices de traitement au moins équivalents à ceux des corps mentionnés au a et remplissant les conditions de services et d'exercice des fonctions mentionnées au c. »