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Article (Décret du 6 avril 1994 relatif à l'aménagement et à l'exploitation de la chute de Pont de la Vanna sur le Prunelli (cours d'eau non domanial) dans le département de la Corse-du-Sud)

Article (Décret du 6 avril 1994 relatif à l'aménagement et à l'exploitation de la chute de Pont de la Vanna sur le Prunelli (cours d'eau non domanial) dans le département de la Corse-du-Sud)

Article 42

Procédure en cas de déchéance


Dans le cas de déchéance, le ministre chargé de l'électricité aura la faculté de pourvoir tant à la continuation et à l'achèvement des travaux qu'à l'exécution des autres engagements du concessionnaire au moyen d'une adjudication qui sera ouverte sur une mise à prix des projets, des terrains acquis, des ouvrages exécutés, du matériel et des approvisionnements.
Cette mise à prix sera fixée par le ministre chargé de l'électricité sur la proposition du préfet, le concessionnaire ou ses ayants droit entendus.
Nul ne sera admis à concourir à l'adjudication s'il n'a, au préalable, été agréé par le ministre chargé de l'électricité et s'il n'a fait, soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit à la trésorerie générale ou à une recette des finances du département, un dépôt de garantie dont le montant sera fixé par le ministre chargé de l'électricité.
L'adjudication aura lieu suivant les formes prévues en matière de travaux publics.
L'adjudicataire sera tenu aux clauses du présent cahier des charges et substitué aux droits et charges du concessionnaire évincé qui recevra le prix de l'adjudication.
Si l'adjudication ouverte n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée, sans mise à prix, après un délai de trois mois. Si cette seconde tentative reste également sans résultat, les installations ainsi que les approvisionnements deviendront, sans indemnité, la propriété de l'Etat.
Si la déchéance est prononcée par application de l'article 20 du décret-loi du 17 juin 1938, il sera fait application des dispositions de l'article 21 dudit décret.

CHAPITRE VIII

Clauses financières