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Article (Décret no 94-413 du 17 mai 1994 pris en application de l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1991 (no 91-1323 du 30 décembre 1991) relatif au régime fiscal des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises réalisés par les établissements de crédit)

Article (Décret no 94-413 du 17 mai 1994 pris en application de l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1991 (no 91-1323 du 30 décembre 1991) relatif au régime fiscal des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises réalisés par les établissements de crédit)

Art. 1er. - A l'annexe III au code général des impôts, au livre Ier,
première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, III, il est inséré un A bis, intitulé Régime fiscal des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises réalisés par les établissements de crédit, comportant un article 2 D ainsi rédigé:

« Art. 2 D. - Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 38 bis C du code général des impôts, le taux d'actualisation qu'il y a lieu de retenir est égal à la moyenne arithmétique des taux médians,
définis ci-après, pratiqués par les établissements de crédit qui interviennent de manière significative sur les marchés.
« Le taux médian constitue, pour chacun de ces établissements, la moyenne entre, d'une part, le taux fixe auquel il accepte de prêter de l'argent et,
d'autre part, le taux fixe auquel il accepte d'emprunter, pratiqués sur chaque marché dont les opérations sont de même durée et libellées dans la même devise. »