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Article (Arrêté du 6 janvier 1994 relatif à l'industrie papetière)

Article (Arrêté du 6 janvier 1994 relatif à l'industrie papetière)

Art. 12.1. - Rejets dans les eaux superficielles:

12.1.1. Débit, température, pH et couleur.
L'arrêté d'autorisation fixe une limite à la moyenne mensuelle du débit journalier ainsi qu'une valeur limite instantanée.
La température des effluents rejetés doit être inférieure à 30 oC dans le cas général et à 35 oC en cas de traitement anaérobie. Par ailleurs, un écart de 5 oC par rapport à ces seuils est accepté lorsque l'eau utilisée est déjà à plus de 25 oC.
Le pH doit être compris entre 5,5 et 8,5.
La modification de couleur du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange ne doit pas dépasser 100 mg Pt/l.
Pour les eaux réceptrices auxquelles s'appliquent les dispositions du décret no 91-1283 du 19 décembre 1991, les effets du rejet mesurés dans les mêmes conditions que précédemment doivent également respecter les conditions suivantes:
- une élévation maximale de température de 1,5 oC pour les eaux salmonicoles, 3 oC pour les eaux cyprinicoles et 2 oC pour les eaux conchylicoles.
- une température maximale de 21,5 oC pour les eaux salmonicoles, 28 oC pour les eaux cyprinicoles et 25 oC pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire;
- un pH compris entre 6 et 8,5 pour les eaux salmonicoles et cyprinicoles ainsi que pour les eaux de baignade et entre 6,5 et 8,5 pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire, entre 7 et 8,5 pour les eaux conchylicoles;
- un accroissement des matières en suspension supérieur à 30 p. 100 et une variation de la salinité de plus de 10 p. 100 pour les eaux conchylicoles.
12.1.2. Efficacité du dispositif d'épuration.
Le dispositif d'épuration des eaux résiduaires doit permettre de respecter au minimum les valeurs limites suivantes, exprimées en moyenne mensuelle et en kilos de polluants, d'une part, par tonne de pâte produite et, d'autre part par tonne de papier ou de carton. Pour toutes les installations (neuves et anciennes), le flux maximal ne doit pas être supérieur au double du flux moyen.
Les valeurs limites qui suivent s'appliquent aux rejets du procédé.
12.1.3. Valeurs limites de rejets.
Les rejets doivent respecter les valeurs limites suivantes:
- indice phénols: 0,3 mg/l si le rejet dépasse 3 g/j;
- phénols: 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j;
- composés organiques du chlore (en A.O.X.): 5 mg/l si le rejet dépasse 30 g/j;
- hydrocarbures totaux: 10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j;
- Substances toxiques, bioaccumulables ou nocives pour l'environnement (en sortie d'atelier et au rejet final et en flux et concentration cumulés):
- substances listées en annexe IV a: 0,05 mg/l si le rejet dépasse 0,5 g/j;
- substances listées en annexe IV b: 1,5 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j;
- substances listées en annexe IV c 1: 8 mg/l si le rejet dépasse 10 g/j; - substances listées en annexe IV c 2: l'arrêté préfectoral d'autorisation fixe des valeurs limites de rejet si le rejet dépasse 10 g/j.
Les valeurs limites indiquées ci-dessus sont des valeurs limites mensuelles, les valeurs limites journalières ne devant pas dépasser deux fois les valeurs limites mensuelles pour les substances listées aux annexes IV a et IV b et une fois et demie les valeurs limites mensuelles pour les substances listées aux annexes IV c 1 et IV c 2.

12.1.3.1. Pâtes.
Pour les pâtes chimiques blanchies, la valeur limite moyenne annuelle de composés organochlorés, ne doit pas dépasser 1 kg d'Aox par tonne produite.
Les valeurs limites suivantes (en kg/t [ou kilogramme par tonne produite]) doivent être respectées:
12.1.3.1.1. Installations nouvelles.


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0119 du 25/05/94 Page 7567 a 7582
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12.1.3.1.2. Installations existantes.


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0119 du 25/05/94 Page 7567 a 7582
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12.1.3.2. Papiers et cartons.
Quel que soit le type d'installations (nouvelles ou existantes), les papiers et cartons spéciaux ne faisant partie d'aucune des six classes ci-dessus référencées ainsi que les pâtes spéciales devront faire l'objet de normes de rejets établies au cas par cas, en fonction des meilleures technologies disponibles dans des conditions économiquement acceptables.

12.1.3.2.1. Installations nouvelles.
Les rejets doivent respecter les valeurs limites suivantes (kg/t [ou kilogramme par tonne produite]):


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0119 du 25/05/94 Page 7567 a 7582
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12.1.3.2.2. Installations existantes.
Les installations de moins de 60 t/j de capacité de production devront respecter dans un délai de quatre ans les valeurs limites qui suivent:
- MEST: 2 kg/t;
- DBO5: 4 kg/t;
- DCO: 8 kg/t.

Pour les installations existantes ayant une capacité de production supérieure à 60 t/j, il est accordé un délai de quatre ans pour respecter au minimum les valeurs limites de rejets qui suivent (en kilogrammes par tonne):

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0119 du 25/05/94 Page 7567 a 7582
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