Article (Décret no 94-520 du 24 juin 1994 modifiant certaines dispositions de l'annexe III du code général des impôts relatives aux redevances sanitaires d'abattage et de découpage)
Art. 3. - L'article 111 quater L de l'annexe III du code général des impôts est ainsi rédigé:
« Art. 111 quater L. - La redevance sanitaire de découpage, dont le fait générateur est constitué par les opérations de découpage de viande avec os ou l'enlèvement chez l'abatteur ou le tiers abatteur des viandes à découper, est perçue par le service des impôts auprès des mêmes personnes que la redevance sanitaire d'abattage et conformément aux dispositions des articles 111 quater G et 111 quater H.
« Elle est assise sur le poids de viande fraîche net, tel qu'il est défini à l'article 111 quater LA, constaté lors de la pesée et atténué des abattements prévus au même article. »