Article (Arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture)
Art. 48. - Les candidats qui n'ont pas obtenu, à l'issue de la seconde session, le certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture sont admis, sauf avis contraire du conseil technique, à redoubler.