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Article (Arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture)

Article (Arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture)

Art. 24. - Tout congé de maladie ou congé pour enfant malade doit être justifié par un certificat médical. Pour la durée totale de la formation, une franchise maximale de cinq jours ouvrés peut être accordée aux élèves,
pendant laquelle ils sont dispensés des cours, des travaux pratiques, des travaux dirigés et des stages. Ils devront toutefois subir l'ensemble des contrôles des connaissances et des mises en situation professionnelle prévus par le présent arrêté. Au-delà de cinq jours d'absence, les stages non effectués doivent faire l'objet d'un rattrapage.