Article (Arrêté du 23 février 1994 fixant les conditions sanitaires de préparation, de commercialisation et d'utilisation des viandes séparées mécaniquement)
Art. 22. - Les viandes séparées mécaniquement sont conditionnées et/ou emballées immédiatement après leur production.
Chaque lot de viande séparée mécaniquement conditionnée ou emballée est munie d'une étiquette portant les mentions suivantes:
- raison sociale et adresse de l'atelier de fabrication;
- poids et nature des viandes séparées mécaniquement sous la forme « viande séparée mécaniquement de... »;
- date de durabilité des produits;
- date de congélation;
- numéro de lot;
- reproduction de la marque de salubrité de l'établissement de production;
- à côté de la marque de salubrité, la mention « destinée à un atelier agréé pour la préparation de produits à base de viande ».