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Article (Arrêté du 23 février 1994 fixant les conditions sanitaires de préparation, de commercialisation et d'utilisation des viandes séparées mécaniquement)

Article (Arrêté du 23 février 1994 fixant les conditions sanitaires de préparation, de commercialisation et d'utilisation des viandes séparées mécaniquement)

Art. 22. - Les viandes séparées mécaniquement sont conditionnées et/ou emballées immédiatement après leur production.
Chaque lot de viande séparée mécaniquement conditionnée ou emballée est munie d'une étiquette portant les mentions suivantes:
- raison sociale et adresse de l'atelier de fabrication;
- poids et nature des viandes séparées mécaniquement sous la forme « viande séparée mécaniquement de... »;
- date de durabilité des produits;
- date de congélation;
- numéro de lot;
- reproduction de la marque de salubrité de l'établissement de production;
- à côté de la marque de salubrité, la mention « destinée à un atelier agréé pour la préparation de produits à base de viande ».