Article (Arrêté du 23 novembre 1993 modifiant l'arrêté du 26 juillet 1976 relatif au système d'identification répertoriant les équidés)
Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 26 juillet 1976 susvisé relatif au système d'identification répertoriant les équidés est remplacé par les dispositions suivantes:
« Le service des haras délivre pour tout produit né en France, immatriculé et enregistré, issu d'un étalon de sang ou d'un poney:
- un document d'accompagnement;
- une carte d'immatriculation.
« Ces deux pièces sont aussi délivrées aux juments d'origine inconnue immatriculées et enregistrées après avoir été saillies par un étalon de sang ou un poney agréé à la monte publique.
« Ces deux pièces peuvent aussi être délivrées aux chevaux d'origine inconnue à la demande de leur propriétaire.
« Le service des haras délivre un certificat d'origine pour les produits nés en France issus d'un étalon de trait ou d'un baudet admis à la monte publique.
« Il n'est délivré aucun autre document relatif à l'identité et aux origines des équidés nés à partir du 1er janvier 1976 en France hormis ceux délivrés par des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre de l'agriculture pour certaines races. Toute infraction à cette règle peut entraîner l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes. »