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Article (Arrêté du 23 novembre 1993 modifiant l'arrêté du 26 juillet 1976 relatif au système d'identification répertoriant les équidés)

Article (Arrêté du 23 novembre 1993 modifiant l'arrêté du 26 juillet 1976 relatif au système d'identification répertoriant les équidés)

Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 26 juillet 1976 susvisé relatif au système d'identification répertoriant les équidés est remplacé par les dispositions suivantes:
« Le service des haras délivre pour tout produit né en France, immatriculé et enregistré, issu d'un étalon de sang ou d'un poney:
- un document d'accompagnement;
- une carte d'immatriculation.
« Ces deux pièces sont aussi délivrées aux juments d'origine inconnue immatriculées et enregistrées après avoir été saillies par un étalon de sang ou un poney agréé à la monte publique.
« Ces deux pièces peuvent aussi être délivrées aux chevaux d'origine inconnue à la demande de leur propriétaire.
« Le service des haras délivre un certificat d'origine pour les produits nés en France issus d'un étalon de trait ou d'un baudet admis à la monte publique.
« Il n'est délivré aucun autre document relatif à l'identité et aux origines des équidés nés à partir du 1er janvier 1976 en France hormis ceux délivrés par des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre de l'agriculture pour certaines races. Toute infraction à cette règle peut entraîner l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes. »