Article (Arrêté du 31 décembre 1993 fixant la répartition du produit des tirages de la loterie nationale dénommés Keno)
Art. 1er. - Les sommes misées à chacun des tirages de la loterie nationale dénommés Keno font l'objet d'un prélèvement de 40 p. 100 dont 22,481 81 p.
100 affectés en recettes non fiscales du budget général, 15,218 19 p. 100 destinés à couvrir les frais d'organisation, d'exploitation et de gestion, y compris la taxe sur la valeur ajoutée applicable à ces frais, et 2,3 p. 100 au titre du prélèvement institué par l'article 48 de la loi de finances pour 1994 susvisée.