Article (Arrêté du 3 mars 1993 fixant la répartition des sièges des représentants du personnel au sein des quatre comités d'hygiène et de sécurité spéciaux pénitentiaires)
Art. 2. - Un délai de quinze jours est donné aux organisations syndicales susmentionnées pour désigner leurs représentants dans chaque comité d’hygiène et de sécurité spécial.