Article (Arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes)
Art. 38. - Les marchandises visées à l'article 2 et destinées à un autre Etat membre de la Communauté économique européenne doivent être expédiées sous couvert d'une déclaration de transit, quel que soit le mode de transport utilisé.