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Article (Arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique)

Article (Arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique)


Art. 3. - Sous réserve de n’avoir pas subi les épreuves anticipées l’année précédente, sont autorisés à subir à la même session du baccalauréat toutes les épreuves, y compris les épreuves anticipées :
Les candidats au moins âgés de vingt-deux ans au 31 décembre de l’année de l’examen.
Les candidats n’ayant pas atteint cette limite d’âge mais qui se trouvent dans l’une des situations suivantes :
- les candidats ayant un enfant à charge au moment de l’inscription ;
- les candidats qui sont appelés sous les drapeaux ou qui ont accompli leur temps de service légal ;
- les candidats de retour en formation initiale
- les candidats régulièrement inscrits aux épreuves anticipées qui n’auraient pu subir ces épreuves ou ne les auraient que partiellement subies à la session normale et â la session de remplacement pour raison de force majeure dûment justifiée tors de ces sessions
- les candidats résidant temporairement à l’étranger au niveau de la classe de première ;
- les candidats résidant de façon permanente à l’étranger dans un pays où il n’y a pas de centre d’examen ou un centre d’examen trop éloigné de leur résidence. Toutefois, les candidats qui résident dans un pays étranger dont le baccalauréat est reconnu valable de plein droit ou homologué ne peuvent bénéficier de cette disposition que s’ils n’ont pas subi les épreuves définies à l’article 1er du présent arrêté susceptibles d’être prises en compte pour l’obtention du baccalauréat français ;
- les candidats ayant échoué au baccalauréat général ou au baccalauréat technologique et se présentant de nouveau ;
- les candidats qui ont subi les épreuves anticipées du baccalauréat général ou du baccalauréat technologique, qui ne se sont pas inscrits au baccalauréat l’année suivante ;
- les candidats déjà titulaires d’un baccalauréat général, d’un baccalauréat technologique, d’un baccalauréat professionnel, d’un brevet de technicien, d’un brevet de technicien agricole ;
- les candidats titulaires d’un diplôme étranger sanctionnant des études d’un niveau et d’une durée comparables à ceux des études secondaires françaises.