Article (Arrêté du 9 août 1993 relatif aux comités sociaux)
Art. 4. - Les membres d’un comité social doivent être âgés de dix-huit ans révolus à la date du renouvellement et en service dans le ressort du district social ou du sous-district.
Le mandat des membres du comité social est de quatre ans. La qualité de membre se perd par démission, par mutation hors du ressort du district social ou du sous-district ou encore par radiation des cadres. Le remplacement temporaire ou définitif d’un membre est assuré par un suppléant.