Art. 79. - L’article 708 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
I. - La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « L’exécution d’une peine de police ou d’une peine correctionnelle non privative de liberté peut être suspendue ou fractionnée pour motifs graves d’ordre médical, familial, professionnel ou social. »
II. - Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’exécution fractionnée d’une peine d’amende, de jours-amende ou de suspension du permis de conduire a été décidée par la juridiction de jugement en application de l’article 132-28 du code pénal, cette décision peut être modifiée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. »