Article (LOI n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle (1))
Art. 11. - L'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé:
«Art. L. 313-1. - I. - Pour avoir droit et ouvrir droit:
«1o Aux prestations prévues aux 1o, 2o, 3o, 4o et 6o de l'article L. 321-1; «2o Aux prestations prévues au 5o de l'article L. 321-1 pendant une durée déterminée;
«3o Aux prestations des assurances maternité et décès,
«L'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d'un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.
«II. - Pour bénéficier:
«1o Des prestations prévues au 5o de l'article L. 321-1, sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du 2o du premier alinéa;
«2o Des indemnités journalières de l'assurance maternité,
«L'assuré doit, en outre, justifier d'une durée minimale d'immatriculation.»