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Article (LOI n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle (1))

Article (LOI n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle (1))

Art. 11. - L’article L. 313-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-1. - I. - Pour avoir droit et ouvrir droit :

« 1° Aux prestations prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l’article L. 321-1 ;

« 2° Aux prestations prévues au 5° de l’article L. 321-1 pendant une durée déterminée ;

« 3° Aux prestations des assurances maternité et décès,

« L’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d’un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.

« II. - Pour bénéficier :

« 1° Des prestations prévues au 5° de l’article L. 321-1, sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du 2° du premier alinéa ;

« 2° Des indemnités journalières de l’assurance maternité, « L’assuré doit, en outre, justifier d’une durée minimale d’immatriculation. »