Article (Arrêté du 23 juillet 1992 modifiant l'arrêté du 22 novembre 1977 fixant les conditions dans lesquelles des banques ou établissements peuvent être habilités à consentir des prêts conventionnés)
Art. 2. - La progressivité des charges visée à l'article 8 de la convention type ne peut dépasser 2,75 p. 100 pour une année déterminée.