Article (Décret no 92-443 du 15 mai 1992 relatif aux organes représentatifs dans les établissements publics de santé pris pour l'application de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
II. - Centres hospitaliers universitaires
Article R. 714-16-6
Dans les centres hospitaliers universitaires, à l'exception de ceux de Paris, Lyon, Marseille, Pointe-à-Pitre et Fort-de-France, la commission médicale d'établissement comprend:
1o Quinze représentants des médecins exerçant leur activité en médecine et psychiatrie et dans les spécialités médicales et psychiatriques, dont:
a) Neuf professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1o a de l'article 1er du décret no 84-135 du 24 février 1984;
b) Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier mentionné au 1o b de l'article 1er du décret no 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de travaux des universités-praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret;
c) Cinq praticiens titulaires mentionnés au 2o de l'article 1er du décret no 84-131 du 24 février 1984 et au 2o de l'article 1er du décret du 29 mars 1985;
2o Dix représentants des chirurgiens exerçant leur activité en chirurgie générale et digestive, en spécialités chirurgicales, en gynécologie obstétrique et des odontologistes des hôpitaux, à savoir:
a) Six professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1o a de l'article 1er du décret no 84-135 du 24 février 1984;