Article (Arrêté du 27 avril 1992 portant déclaration de vacance d'emplois de professeur des universités offerts à la mutation, au détachement et au recrutement au titre des articles 43, 46 (1o), 51 et 58-1 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)
Art. 19. - Le recteur d'académie, chancelier des universités ou le ministre de l'éducation nationale et de la culture pour ce qui concerne l'université française du Pacifique, arrête, après examen des dossiers, la liste des candidatures recevables et la transmet aux chefs d'établissement concernés.
Les candidats qui n'ont pas déposé les dossiers destinés aux chefs d'établissement sont considérés comme ayant renoncé à leur candidature.