Article (Arrêté du 13 mai 1992 portant validation pour la retraite des services accomplis auprès du service d'information et de diffusion en qualité de vacataire ou de collaborateur)
Art. 1er. - Peuvent être validés pour la retraite au titre de l'article L.5 du code des pensions civiles et militaires de retraite les services accomplis à temps complet auprès du service d'information et de diffusion à concurrence d'un minimum mensuel de 150 heures en qualité de vacataire ou de collaborateur.