Art. 1er. - Tout animal ou toute plante, vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenus à partir de ceux-ci constituent un spécimen au sens du présent arrêté, sauf si ces parties ou produits sont exemptés de l'application des dispositions du règlement (CE) no 338/97 du Conseil susvisé par une disposition spécifique de ce règlement ou des règlements pris pour son application.