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Article (Instruction du 17 novembre 1989 portant modifications de l'instruction d'application du livre III du code des marchés publics)

Article (Instruction du 17 novembre 1989 portant modifications de l'instruction d'application du livre III du code des marchés publics)

Dans le 2o du commentaire particulier des articles 314 bis et 314 ter, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
«Si le montant du marché de maîtrise d'oeuvre à passer est supérieur au premier seuil, le recensement se fait obligatoirement par avis d'appel public de candidatures publié dans les conditions des articles 38 et 38 bis (10).
Cet avis doit comporter les mêmes indications que dans le cas du concours excepté l'indication des prestations à fournir qui n'a d'objet qu'en cas de concours. Les délais minimaux de publicité sont les mêmes que pour la procédure de concours (voir 3o ci-dessous).»,
et l'avant-dernier alinéa est complété par les dispositions suivantes:
«De plus, le maître de l'ouvrage doit indiquer par courrier à tout candidat qui en aura fait la demande écrite, les motifs de rejet de sa candidature.
Ces motifs seront soit repris dans le procès-verbal des délibérations de la commission, si son avis a été suivi, soit ceux en fonction desquels le maître de l'ouvrage aura pris sa décision si celle-ci s'écarte de l'avis exprimé par la commission.» Dans le 3o du commentaire particulier des mêmes articles, le a) est remplacé par les dispositions suivantes:
«Recensement.
«Le recensement se fait obligatoirement par avis d'appel public de candidatures publié comme il est dit aux articles 38 et 38 bis (10).
«L'avis comporte au moins les indications prescrites par l'article 314 ter. Ces indications bien que sommaires doivent permettre aux maîtres d'oeuvre intéressés d'apprécier les prestations à fournir au titre du concours (esquisse, avant-projet sommaire [A.P.S.] simplifié,...), les justifications à produire (compétences, références, moyens) et la mission qui sera confiée au lauréat (par référence aux éléments normalisés de la réglementation des missions de maîtrise d'oeuvre).
«Le délai de réception des candidatures doit être au minimum de vingt et un jours (ou quinze jours en cas d'urgence sur décision de l'autorité compétente).
«Les dispositions relatives à la possibilité d'invoquer l'urgence sont identiques à celles prévues à l'article 296 relatif à l'appel d'offres ouvert (cf. commentaires de cet article). L'attention est appelée sur le fait que l'urgence ne doit pas être dépendante de la volonté du maître de l'ouvrage et que le recours au délai d'urgence doit être motivé dans le rapport de présentation prévu à l'article 312 ter.» Le deuxième alinéa du «b) Candidats admis à concourir» est complété par les dispositions suivantes:
«De plus, le maître de l'ouvrage doit indiquer par courrier à tout candidat qui en aura fait la demande écrite, les motifs de rejet de sa candidature.
Ces motifs seront soit repris dans le procès-verbal des délibérations du jury, si son avis a été suivi, soit ceux en fonction desquels le maître de l'ouvrage aura pris sa décision si celle-ci s'écarte de l'avis exprimé par le jury.» La dernière phrase «d) Choix du titulaire» est remplacée par les dispositions suivantes:
«De plus, le maître de l'ouvrage doit indiquer par courrier à tout concurrent qui en aura fait la demande écrite, les motifs de rejet de sa candidature. Ces motifs seront soit repris dans le procès-verbal des délibérations du jury, si son avis a été suivi, soit ceux en fonction desquels le maître de l'ouvrage aura pris sa décision si celle-ci s'écarte de l'avis exprimé par le jury.» La dernière phrase du 2e alinéa du «e) Composition du jury» est remplacée par la phrase ci-après:
«Cette proportion minimum s'apprécie par rapport au nombre total de membres ayant voix délibérative, à savoir: les représentants de la maîtrise d'ouvrage, les personnalités compétentes et les maîtres d'oeuvre, ainsi que, le cas échéant, les représentants du ministre chargé de la santé et du trésorier-payeur général, pour les marchés des établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics d'un montant supérieur à certains seuils fixés par arrêtés (13).»