Article (Arrêté du 16 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine)
Art. 21. - Donne lieu à déclaration toute constatation de lésions de tuberculose faite dans les établissements d'abattage, d'entreposage, de stockage ou de vente et dans les établissements d'équarrissage, sur la carcasse, les abats ou les issues provenant d'un animal des espèces bovine,
ovine, caprine ou porcine et des espèces chevaline et asine et leurs croisements.
La déclaration est établie par le vétérinaire inspecteur de l'établissement ayant constaté les lésions et adressée par ses soins, sans délai, au directeur des services vétérinaires de son département, lequel, le cas échéant, le transmet au directeur des services vétérinaires du département de provenance de l'animal.