Art. 8. - Les services compétents de l'Etat effectuent des vérifications dans le but de s'assurer de la qualité des visites de sûreté effectuées par les agents de sûreté.
En cas d'insuffisance constatée, les services compétents de l'Etat adressent toute injonction utile à l'entreprise de transport aérien ou au gestionnaire d'aérodrome.