Article (Arrêté du 20 décembre 1996 modifiant certaines dispositions relatives aux concours de sapeurs-pompiers professionnels)
Art. 1er. - Les articles 13 de l'arrêté du 21 novembre 1994 modifié relatif au concours d'accès au cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers, 15 de l'arrêté du 21 novembre 1994 modifié relatif aux concours et à l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels et 15 de l'arrêté du 14 avril 1995 modifié relatif aux concours et à l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels sont remplacés par :
« Les épreuves physiques et sportives sont les suivantes :
« 1o Un test de natation, non noté ; les candidats qui n'ont pas réussi ce test sont éliminés, les autres participent aux épreuves définies ci-dessous ; « 2o Epreuve d'équilibre statique ;
« Epreuve d'endurance musculaire abdominale ;
« Epreuve d'endurance musculaire des membres supérieurs ;
« Epreuve de souplesse ;
« Epreuve de vitesse et de coordination ;
« Epreuve d'endurance cardio-respiratoire.
« Les épreuves physiques et sportives se déroulent, en présence d'un médecin, dans les conditions précisées à l'annexe I du présent arrêté.
« Ces épreuves sont notées sur 20 en fonction du barème figurant en annexe II. Le total de ces notes est divisé par six. La moyenne ainsi obtenue constitue la note des épreuves physiques et sportives qui est affectée du coefficient 1.
« Toute note inférieure à 5 sur 20 obtenue à l'une des épreuves mentionnées ci-dessus et/ou toute moyenne inférieure à 10 sur 20 entraînent l'élimination du candidat. »