Art. 42. - Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 9 mai 1995 susvisé, pour les points de vente automobiles une communication peut être admise avec la cabine du conducteur sous réserve qu'il s'agisse d'une porte assurant une fermeture efficace maintenue constamment fermée pendant les déplacements et la vente.
En outre, tous les dispositifs de fermeture de ces points de vente automobiles sont maintenus fermés pendant leurs déplacements et, d'une façon générale, en dehors de la vente, sauf pour les opérations habituelles d'entretien, de chargement et de déchargement.
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES A LA DESIGNATION
ET A L'ETAT DES MARCHANDISES