Art. 35. - Transport des produits d'origine animale destinés à la transformation. - Les produits d'origine animale destinés à la transformation sont collectés et transportés vers les établissements de transformation dans des récipients ou moyens de transport étanches, empêchant toute pollution. Les récipients ou moyens de transport sont convenablement fermés.
Les moyens de transport, les récipients et les bâches réutilisables sont conservés en bon état de propreté.
Le transport des matières premières d'origine animale destinées à la fabrication d'aliments pour animaux, de produits pharmaceutiques ou industriels est effectué conformément aux instructions imposées par les réglementations spécifiques à ces produits, notamment en ce qui concerne la température et le marquage.
TITRE IV
DISPOSITIONS SPECIFIQUES
A CERTAINS MOYENS DE TRANSPORT
Chapitre Ier
Les citernes