Art. 3.-Le taux du supplément d'indemnité spéciale de qualification servi aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne visés à l'article 2 du décret du 23 septembre 1998 susvisé est déterminé dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus, la qualification retenue étant celle qui sert de référence pour l'établissement du montant de l'indemnité spéciale de qualification maintenue.