Article 364 B
Cet article est ainsi rédigé :
« La taxe est perçue au moment de la délivrance des titres de mouvement demandés par les producteurs et fabricants de produits visés à l'article 364 A en vue de leur mise à la consommation.
« La taxe est perçue pour le compte du Bureau national interprofessionnel du calvados, du pommeau et des eaux-de-vie de cidre et de poiré par les bureaux de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects. »
(Décret no 97-1231 du 26 décembre 1997, art. 3, 1er alinéa, et 4.)