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Article (Décret no 98-400 du 22 mai 1998 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 98-400 du 22 mai 1998 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article 364 B

Cet article est ainsi rédigé :

« La taxe est perçue au moment de la délivrance des titres de mouvement demandés par les producteurs et fabricants de produits visés à l'article 364 A en vue de leur mise à la consommation.

« La taxe est perçue pour le compte du Bureau national interprofessionnel du calvados, du pommeau et des eaux-de-vie de cidre et de poiré par les bureaux de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects. »

(Décret no 97-1231 du 26 décembre 1997, art. 3, 1er alinéa, et 4.)