Art. 3. - La commission émet un avis sur le point de savoir si les fonctions exercées par les agents spécialisés, à la date de leur demande d'intégration, sont celles mentionnées à l'article 2 du décret du 16 juillet 1998 susvisé, à savoir l'entretien et l'hygiène des locaux de soins et la participation aux tâches permettant d'assurer le confort des malades. La commission statue à la majorité de ses membres présents.