Article (Décret du 27 août 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Huile d'olive de la vallée des Baux-de-Provence »)
Art. 7. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Huile d'olive de la vallée des Baux-de-Provence » que les huiles issues d'olives récoltées dans des vergers dont le rendement ne dépasse pas 6 tonnes d'olives à l'hectare.
Pour une récolte déterminée, en cas de situation climatique exceptionnelle, le rendement peut être diminué ou augmenté par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'agriculture, pris sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine après avis de l'organisme chargé de la défense de l'appellation d'origine contrôlée.
Toutefois, ce rendement ne peut en aucun cas dépasser 8 tonnes d'olives à l'hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée « Huile d'olive de la vallée des Baux-de-Provence » ne peut être accordé qu'aux huiles d'olive provenant d'arbres qui ont au minimum cinq ans.