Article (Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)
Art. 34. - Le présent décret, à l'exception de son article 31, est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.