Art. 32. - Pour des raisons sanitaires ou en cas d'anomalies d'identification, prévues dans les articles 1, 2 et 4 du règlement (CE) no 494/98 du 27 février 1998 susvisé, le directeur des services vétérinaires notifie sans délai au détenteur la limitation des mouvements des animaux de son exploitation par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le directeur des services vétérinaires peut alors procéder ou faire procéder sans délai à la vérification de l'identification de tous les animaux de l'exploitation, du registre des bovins et des passeports présents sur l'exploitation. Le cas échéant, il peut procéder ou faire procéder au retrait des passeports.
Pour toute exploitation déqualifiée sur le plan sanitaire, la limitation des mouvements des animaux est assurée conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 8 août 1995 susvisé.