Article (Décret no 90-556 du 3 juillet 1990 modifiant la section VI du chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux procédures de contrôle des appareils, machines, éléments de machine, protecteurs de machines, dispositifs, équipements et produits de protection)
«Ces organismes ou laboratoires doivent pouvoir justifier de leur indépendance à l'égard des personnes susceptibles d'être intéressées par les résultats des essais ou examens qu'ils réalisent.
«La rémunération des agents ne doit être liée ni au nombre des contrôles ni aux résultats de ces contrôles.
«Ces organismes ou laboratoires doivent, en outre, avoir souscrit une assurance couvrant leur responsabilité.
«Afin de permettre au ministre chargé du travail d'apprécier les garanties présentées par ces organismes ou laboratoires, ceux-ci doivent s'engager à permettre aux personnes commissionnées par le ministre d'accéder à leurs locaux et de procéder à toutes les investigations nécessaires.
«Art. R. 233-64-2. - En cas de manquement aux obligations définies à l'article R. 233-64-1, la décision de désignation ou d'habilitation est retirée par le ministre chargé du travail, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.»